D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
24.04. Dans le cas d’un salarié qui bénéficie d’un droit de rappel au travail pendant plus de 6 mois en vertu d’une convention collective, l’employeur n’est tenu de verser l’indemnité compensatrice qu’à compter de la première des dates suivantes:
1°  à l’expiration du droit de rappel du salarié;
2°  1 an après la mise à pied.
Le salarié visé au présent article n’a pas droit à l’indemnité compensatrice:
1°  s’il est rappelé au travail avant la date où l’employeur est tenu de verser cette indemnité et s’il travaille par la suite, pour une durée au moins égale à celle de l’avis prévu à l’article 24.01;
2°  si le non-rappel au travail résulte d’un cas de force majeure.
D. 955-93, a. 14.